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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur les effets d'un licenciement nul d'un salarié protégé en l'absence d'autorisation administrative de licenciement. La question soulevée concerne le droit du salarié à des congés payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de son départ à la retraite.

M. Z a été engagé par la société Impair en juillet 2015 en tant que directeur des opérations. Suite à une demande de mise en place des élections des délégués du personnel, il a été licencié en septembre 2016 pour insuffisance professionnelle et faute grave, sans autorisation de licenciement. M. Z a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé sa réintégration. Par la suite, il a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2019.

M. Z a saisi la juridiction prud'homale pour faire déclarer son licenciement nul, demander sa réintégration et obtenir diverses sommes. La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et de l'indemnité pour travail dissimulé. De plus, elle a limité les condamnations de la société au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur. M. Z a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, a droit à des congés payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de son départ à la retraite.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, a fait valoir ultérieurement ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Cependant, si le salarié a occupé un autre emploi pendant la période comprise entre le licenciement illégal et son départ à la retraite, il ne peut prétendre aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé cet autre emploi.

Portée : La Cour de cassation a interprété les dispositions du code du travail et de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a ainsi précisé que la période d'éviction d'un salarié entre son licenciement jugé nul et sa réintégration peut être assimilée à du temps de travail effectif, ouvrant ainsi droit aux congés payés. Cependant, si le salarié a occupé un autre emploi pendant cette période, il ne peut prétendre aux congés payés correspondant à cette période vis-à-vis de son premier employeur.

Textes visés : Articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail ; article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

 : CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 ; CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Iccrea Banca, C-37-19 ; CJUE, arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15.

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